En raison du comportement de l’employeur dans le cadre des négociations qui ont cours au magasin Loblaws de Place Rouanda, le syndicat s’est vu forcé de déposer une plainte, le 28 mars 2013, à la Commission des relations du travail (CRT). Celle-ci dénonçait la mauvaise foi de l’employeur pour négocier et ses tentatives d’entraver les activités du syndicat.
Contenu de la décision
Après deux jours et demi d’audition, le 27 juin 2013, la CRT a rendu une décision, qui a été corrigée le 15 juillet 2013 à la demande de l’employeur. On peut lire dans la version révisée que « Provigo distribution Inc. a intentionnellement contrevenu aux articles 3, 12 et 53 du Code du travail ainsi qu’à l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne ». La Commission souligne également que Provigo a négocié de mauvaise foi, entravé les activités du syndicat et porté atteinte à la liberté d’association. La CRT ordonne donc à l’employeur de transmettre la décision aux salarié-es, de restreindre ses sorties publiques au sujet du renouvellement de la convention collective à des propos factuels et objectifs, de s’abstenir de communiquer directement avec les salarié-es à propos des négociations au sujet du renouvellement de la convention collective, et enfin, de verser au syndicat la somme de 5000 $ à titre de dommages-intérêts punitifs.
Considérant l’importance de la décision, Me Robert Fuoco est présent dans la région pour la commenter. « Celle-ci s’avère intéressante du fait qu’elle réitère le monopole de représentation en insistant sur le fait que l’employeur doit respecter le syndicat dans son rôle d’agent négociateur. L’ordonnance reprend aussi le principe émis par la Cour suprême du Canada qui reconnaît le droit des salarié-es de négocier collectivement dans le cadre de la liberté d’association », a-t-il précisé.
De plus, le juge cite un texte où il est question du devoir de la CRT de mettre en œuvre les mesures de dédommagement prévues par la Charte québécoise des droits et libertés et condamne Provigo à verser la somme de 5000 $ au syndicat à titre de dommages punitifs.
Enfin, la CRT précise que l’employeur jouit de la liberté d’expression, certes, mais que celle-ci doit être exempte de toute inexactitude dans le cadre de la négociation d’une convention collective.
« Cette décision constitue une victoire pour tout le mouvement ouvrier syndiqué au Québec. Nous sommes extrêmement soulagés de voir qu’enfin, cet employeur est blâmé pour son manque de respect des travailleuses et des travailleurs dont les représentants syndicaux, eux, négocient de bonne foi », a souligné le président du Conseil central de l’Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec (CSN), Donald Rheault.
Et pour la suite
« Bien entendu, nous savons déjà que l’employeur s’est adressé à la Cour supérieure afin de tenter d’amoindrir la portée de certains éléments de la décision. À ce jour, nous attendons encore d’être entendus dans cette requête », a-t-il aussi souligné.
Pour Donald Rheault, « il s’avère évident que Loblaws cherche par tous les moyens à dominer les salariés et leur syndicat. Loblaws doit accepter que ce n’est pas de cette façon que l’on négocie au Québec. Le respect de la législation québécoise, et par ricochet des travailleuses et des travailleurs, est indispensable à la conclusion d’une convention collective qui permettra la réouverture du magasin Loblaws de Rouyn-Noranda. À présent, il n’appartient qu’à l’employeur de s’asseoir à la table de négociation et d’agir en conséquence. »
Le président du Conseil central de l’Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec (CSN) a finalement conclu : « Une séance de négociation est prévue demain, le 13 août 2013. Souhaitons que l’employeur ait bien saisi le message et qu’il se présente prêt à régler cette négociation à la satisfaction des deux parties. »